Art.37 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront punis des pénalités prévues par les articles 222, 225 et 226 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du Travail dans les Territoires d'Outre-Mer, pour celles des infractions s'y rapportant.
Les auteurs d'infractions aux autres dispositions du présent arrêté seront passibles d'une amende de 500 à 1200 francs, en cas de récidive, dans les douze mois de la constatation de la première infraction, il pourra être prononcé outre l'amende une peine de un à dix jours d'emprisonnement.