Art.3

Art.3 : Le repos hebdomadaire des enfants doit avoir une durée minima de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il doit être donné en même temps à tous les enfants employés dans le même établissement et leur être accordé en principe le dimanche. Toutefois, en cas de chômage habituel du dimanche, le repos pourra être donné un autre jour.