Art.18 : Tout recrutement d'enfants doit donner lieu à l'établissement d'une liste nominative datée dans les huit jours, à l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort.
Art.18 : Tout recrutement d'enfants doit donner lieu à l'établissement d'une liste nominative datée dans les huit jours, à l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort.