ARRETE LOCAL N° 2423 ITLS/SM du 26 avril 1955
LE GOUVERNEUR DU SENEGAL
ARRETE
Titre premier
Tout groupement d'employeurs existant ou qui se constituerait dans le but ci-après, peut organiser un service médical et sanitaire commun à plusieurs entreprises, selon les modalités déterminées au présent arrêté.
Le service médical sanitaire doit grouper au moins 250 travailleurs.
Tout ou partie des obligations qu'imposent la loi et les règlements pourront être confiées, soit à un service itinérant relevant du service interentreprises, soit à un médecin correspondant agréé dans les conditions prévues à l'article 139 du Code du Travail, soit à des centres médicaux ou des dispensaires officiels, en vertu de Conventions de soins passées avec le chef de Territoire, au nom et pour le compte du service de Santé.
Le service médical interentreprises dispose au minimum :
- soit du concours permanent d'un médecin titulaire, soit du concours périodique d'un médecin non titulaire ;
- d'une infirmerie aménagée et approvisionnée selon les normes définies par l'arrêté n° 398 IGTLS/AOF du 18 janvier 1955.
TITRE II - Constitution et fonctionnement
La création d'un service médical et sanitaire interentreprises est subordonnée à un agrément du Chef de Territoire délivré sur proposition de l'Inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales, après avis du Directeur du service de la Santé publique.
La demande d'agrément doit préciser la compétence territoriale et professionnelle du service interentreprises et comporter, en annexe, un exemplaire des statuts et un récépissé de la déclaration.
Le retrait d'agrément est prononcé sur proposition de l'Inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales, après avis du Directeur du service de la Santé publique.
Sauf avis contraire de la majorité des membres du Conseil de gestion, un service interentreprise ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de la compétence territoriale ou professionnelle.
Le service interentreprise, constitué par une association régulièrement déclarée, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, relative aux contrats d'association, est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il peut bénéficier, à titre de première installation, pour parfaire son équipement, ou pour assurer le service des prestations médicales ou sanitaires plus avantageuses que celles prescrites par la loi et les règlements des prêts, subventions ou remboursement de frais imputés sur le budget de l'Etat, de la Fédération, du Territoire ou de toute autre collectivité publique.
Le service interentreprises est placé sous la responsabilité du Président du Groupement des employeurs intéressés. Il est assisté d'un Conseil de gestion.
Le Directeur du Service interentreprises est désigné par le Président : il doit être agréé par le Chef du Territoire sur proposition de l'Inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales.
Les modalités de gestion sont définies par le règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de l'Inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales.
Le frais d'organisation et de fonctionnement, ainsi que la rémunération du personnel médical et sanitaire sont à la charge du service interentreprises.
Les dépenses sont réparties entre les employeurs adhérents, conformément aux dispositions du règlement intérieur. La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service et soumis au contrôle de l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort.
Le Président établit, chaque année, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service interentreprise. Deux exemplaires de ce rapport seront adressés à l'Inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales.