Article 5

En application des dispositions du 3e alinéa de l'article 12 du décret n°2012-832 du 07 août 2012, le taux maximum de la cotisation globale due aux Institutions de Prévoyance Maladie, également réparti entre le travailleur et l'employeur et le plafond de salaire au-delà duquel les cotisations ne sont pas dues, sont fixés ainsi qu'il suit :

- le taux maximal de la cotisation globale, à répartir également entre le travailleur et l'employeur est de 15 % ;

- le plafond de salaire mensuel est fixé à 250.000 francs CFA.

Pendant la première année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Conseil d'administration peut faire varier, au règlement intérieur de chaque Institution de Prévoyance Maladie, la cotisation globale à l'intérieur d'une fourchette allant de 4 à 15 % des salaires plafonnés à 250.000 francs CFA par mois, soit de 2 à 7,5 % à la charge de chacune des deux parties.