Article 4

La fourchette, prévue par le 2e alinéa de l'article 12 du décret n°2012-832 du 07 août 2012, dans laquelle doivent s'insérer les taux de prise en charge partielle des prestations énumérées à la liste figurant à l'article 2 ci-dessus, est fixée de 50 à 80% du montant desdites prestations.

Pendant la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Conseil d'administration de chaque institution peut, en fonction des résultats, modifier le règlement intérieur pour faire varier les taux de prise en charge partielle des prestations à l'intérieur de ladite fourchette en vue de maintenir l'équilibre financier de l'institution.