Article 5

Article 5. - En application des dispositions du 3° alinéa de Particle 12 du décret n°2012-832

du 07 août 2012, le taux maximum de la cotisation globale due aux Institutions de Prévoyance

Maladie, également réparti entre le travailleur et l`employeur et le plafond de salaire au-delà

duquel les cotisations ne sont pas dues, sont fixés ainsi qu'il suit :

- le taux maximal de la cotisation globale, à répartir également entre le travailleur et

l°employeur est de 15 % ;

- le plafond de salaire mensuel est fixé à 250.000 francs CFA.

Pendant la première année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Conseil

d`administration peut faire varier, au règlement intérieur de chaque Institution de Prévoyance

Maladie, la cotisation globale à l'intérieur d'une fourchette allant de 4 à 15 % des salaires

plafonnés à 250.000 francs CFA par mois, soit de 2 à 7,5 % à la charge de chacune des deux

parties.