Article 4. - La fourchette, prévue par le 2° alinéa de liarticle 12 du décret n°2012-832 du O7
août 2012, dans laquelle doivent siinsérer les taux de prise en charge partielle des prestations
énumérées à la liste figurant à l`article 2 ci-dessus, est fixée de 50 à 80% du montant desdites
prestations.
Pendant la premiere année suivant la date dientrée en vigueur du présent arrêté, le Conseil
d`administration de chaque institution peut, en fonction des résultats, modifier le règlement
intérieur pour faire varier les taux de prise en charge partielle des prestations à l'intérieur de
ladite fourchette en vue de maintenir l`équilibre financier de l`ínstitution.