Article premier

Article premier : Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en Afrique occidentale française en ce qui concerne la construction et la salubrité des maisons, des établissements où sont effectués certains travaux insalubres susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, ou certains travaux salissants en raison des manipulations ou du fait de l'émission de gaz, poussières et vapeurs, et dont les listes figurent en annexe au présent arrêté, des douches seront mises à la disposition du personnel à la fin de chaque poste de travail, dans les conditions fixées ci-après.

Dans les établissements considérés, l'ensemble du personnel a accès aux douches.

Article. 2 : Le sol et les parois du local des bains-douches seront en matériaux imperméables ; les peintures seront d'un ton clair.

Le local devra être tenu dans un constant état de propreté.

Les douches ne devront pas être situées à plus de 100 mètres du lieu de travail.

Article. 3 : Les douches seront installées dans les cabines individuelles à raison d'au moins une pomme pour huit travailleurs exécutant les travaux insalubres ou salissants.

Chaque cabine de douche comprendra deux cellules d'habillage ou de déshabillage.

Article. 4 : La quantité minima d'eau que l'employeur sera tenu de mettre à la disposition du personnel pour l'alimentation de la douche à la fin de chaque poste de travail est fixée à vingt litres par travailleurs.

Le savon et, le cas échéant, les détersifs nécessaires seront fournis par l'employeur.

Article. 5 : Le temps passé à la douche ne sera pas décompté dans la durée de travail effectif. Il ne sera pas rémunéré.

Article. 6 : L'ordre dans lequel les travailleurs passent à la douche sera fixé par le règlement affiché de manière apparente à proximité de la cabine et dont copie sera adressée à l'Inspecteur du Travailleur et des Lois sociales du ressort.

Ce règlement intérieur pourra préciser les conditions d'utilisation des vestiaires prévus par l'article 12 de l'arrêté général n° 5253 I.G.T.L.S : A.O.F. du 19 juillet 1954 en liaison avec le passage des travailleurs à la douche.