Article 68 : La requête d'appel est suspensive.
Elle doit être adressée, dans le délai maximum de huit jours, à l'Inspecteur du Travail du ressort, qui transmet d'urgence.
L'Inspecteur appelé à statuer doit, à la demande de l'employeur, solliciter, avant décision, l'avis du Comité technique consultatif institué auprès de lui.
Notification de sa décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative. Copie en est adressé à l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort.