Article 66

Article 66 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par les Inspecteurs du Travail et des Lois sociales, les Contrôleurs du Travail et des Chefs de circonscriptions administratives agissant en qualité de suppléants légaux des Inspecteurs du Travail.

Toutefois, avant constatation de l'infraction par procès-verbal, la procédure de mise en demeure, prévue par l'article 134, alinéa 2 du Code du Travail Outre-Mer, est obligatoirement appliquée pour l'exécution des prescriptions énumérées au tableau annexé au présent arrêté.