Article 65

Article 65 : L'inspecteur général du Travail et des Lois sociales pourra, sur le rapport de l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort et de l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du territoire, et après avis du Comité technique consultatif fédéral d'Hygiène et de sécurité, accorder à un établissement dispense permanente ou temporaire de l'exécution de certaines des prescriptions du présent arrêté lorsqu'il sera reconnu, en Comité technique consultatif fédéral, que l'application de ces prescriptions y est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont assurées dans les conditions au moins équivalentes à celles fixées par les prescriptions en cause.