Article 64

Article 64 : Toutes autres mesures particulières d'hygiène et de sécurité relatives, soit à des professions, soit à des modes de travail non précisés à l'article 63 ci-dessus, seront fixées, au fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêté général pris après avis du Comité technique consultatif.

Chapitre VIII - Exécution des prescriptions et constatation des infractions – Dispositions finales