Article 63

Article 63 : Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de l'Afrique occidentale française, des arrêtés du chef du groupe de territoires, pris après avis du Comité technique consultatif, détermineront :

1° les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

2° les mesures particulières de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

3° les mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les usines et installations de décorticage d'arachides ;

4° les mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les installations de triage du kapock et d'égrenage du coton ;

5° les mesures particulières de protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation ;

6° les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé aux dangers de l'intoxication saturnine ;

7° les précautions à prendre pour les travailleurs qui emploient le ciment à prise rapide ;

8° les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé ;

9° les mesures particulières d'hygiène applicables dans les mines ;

10° les mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les carrières.