Article 6

Article 6 : Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par personne employé ne pourra être inférieur à 7 mètres cubes.

Le cube d'air sera de 10 mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en sera de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.