Article 58

Article 58 : Au cas où un dispositif de protection homologué, soit dans l'intérêt de l'inspection du Travail et des Lois sociales du ressort dans les vingt-quatre heures de l'affichage dans l'établissement.

Un règlement intérieur limitera les quantités de vin ou de bière qui peuvent éventuellement être introduites par les travailleurs et déterminera les heures et les conditions auxquelles la consommation en est autorisée.

1° un plan d'ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible.

l'établissement, en vue de leur consommation par le personnel, toutes boissons alcooliques.