Article 53 : Pour les machines présentant ou pouvant présenter un danger pour les travailleurs et déterminés par arrêté du Ministre chargé du Travail, le chef d'établissement devra solliciter l'avis de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort sur les conditions de l'emploi de ces machines.
En cas de désaccord d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage de l'embrayage soit au moins par l'embrayage.
En cas de réparation et d'arrêt prolongé de procéder au nettoyage et au graissage des transmissions et mécanismes en marche.
Le sol des intervalles sera nivelé.
Paragraphe 3 - Discipline générale