Article 50

Article 50 : Tous appareils, machines ou éléments de machines reconnus dangereux devront être disposés ou installés de manière à empêcher le personnel d'entrer involontairement en contact avec eux.

Sont notamment reconnus comme dangereux :

1° les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission, tels que : bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, chaînes, cames, coulisseaux, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement ;

2° les machines mécaniques destinés à fabriquer ou à manipuler ou à transformer le gaz, les bobines de filature, les courroies, les organes de mécanique de transmission, les cylindres mécaniques ;

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3° les éléments de machine comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines, telle que : vis d'arrêt, boutons, chevilles, broches, bossages, nervures ;

4° tous autres éléments, susceptibles d'occasionner un accident au personnel, vis de pression, écrous, hachoir, laminoir, malaxeur, mélanger, meule, pétrir, presse, triture, scier.