Article 45 : Les sabots des machines génératrices et des machines motrices ne devront être accessibles qu'aux ouvriers affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
Dans le cas où celles-ci ne seraient pas disposées dans un local distinct, elles devront être isolées des autres machines à barrière de protection rigides d'une hauteur minimum de 90 centimètres ou de tels intervalles sera plan. Il ne devra pas être glissant.