Article 44 : Le dispositif de sécurité de chaque appareil élévateur sera vérifié au moins une fois par an. Les épreuves et vérifications seront effectuées par des personnes ou organismes agréés. Les résultats seront consignés sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales.
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Pour les monte-charge destinés à transporter le personnel, la charge sera calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises.
Section 3 - Emploi des machine
Paragraphe 1 - Dispositions générales