Article 42

Article 42 : Les appareils élévateurs comporteront un dispositif efficace s'opposant à la chute de la cabine ou de la plate-forme.

Tout appareil élévateur dont la cabine est destinée au transport des personnes sera muni de portes pleines verrouillées sur toute leur hauteur et il sera installé pour qu'il ne soit pas possible de mettre l'appareil en mouvement avant la fermeture des portes ou de les ouvrir avant l'arrêt de la cabine.