Article 40

Article 40 : Les appareils élévateurs, tels que les ascenseurs et les monte-charges, dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux, seront installés et aménagés de façon à présenter toutes les garanties de sécurité tant pour le personnel chargé de leur manœuvre que pour les personnes qui les utilisent.