Article 34

Article 34 : Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs, fosses et ouverture de descente devront être construits, installés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.

Ils seront notamment, si besoin est, clôtures de solides garde-corps de 90 centimètres de hauteur au moins à emplacher les travailleurs d'y tomber.

Des mesures appropriées devront garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois, des cuves, bassins, réservoirs, toutes et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

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