Article 33 : Les échafaudages, passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, devront être construits, installés et protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes. Ils seront munis de fortes balustrades rigides de 90 centimètres de hauteur au moins.
Les ponts volants ou passerelles l'avant et l'arrière à terre à 1 mètre au moins.