Article 32

Article 32 : Tout établissement ou pouvant se trouver occupées ou normalement plus de cinquante personnes, ainsi que dans ceux, quelle qu'en soit l'importance, où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une affiche contenant les consignes à observer en cas d'incendie sera placée en évidence dans chaque local de travail.

Cette affiche indiquera notamment :

1° le matériel d'extinction et de sauvetage se trouvant dans le local ou à ses abords ;

2° le personnel chargé de mettre en action ce matériel ;

3° les personnes chargées pour chaque local de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public ;

4° les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début de l'incendie ;

5° en très gros caractères, l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers.

Elle rappellera que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme.

Il sera prévu des visites et essais périodiques du matériel et des exercices aux cours desquels l'utilisation des moyens de premier secours et l'exécution des diverses manœuvres nécessaires seront enseignées au personnel.

Ces exercices et essais périodiques devront avoir lieu au moins tous les trois mois. La date de leur exécution et les observations auxquelles ils pourront avoir donné lieu seront consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales.

Le chef d'établissement devra adresser copie des consignes pour le cas d'incendie à l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort dans les vingt-quatre heures de l'affichage dans l'établissement.

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CHAPITRE IV - Mesures de prévention contre les accidents

Section première - Mesures générales