Article 30

Article 30 : Le nombre de portes d'entrée et de sortie pour le public ne doit pas être inférieur à :

- 2 pour 1 à 500 personnes ;

- 3 pour 501 à 2.000 personnes ;

- 4 pour 2.001 à 3.000 personnes ;

- 5 pour 3.001 à 4.000 personnes.

Au-dessus de 4.000 personnes, le nombre des portes sera fixé par décision de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales.