Article 29

Article 29 : Dans les établissement commerciaux ouverts au public et où plus de cinq cents personnes sont susceptibles de se trouver réunies, il sera aménagé des passages aussi nombreux et aussi larges que possible.

Si les étages de ces établissement sont desservis par des escaliers, ceux-ci seront au nombre de deux au moins, indépendant l'un de l'autre.

Si la sécurité l'exige, l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, peut imposer l'établissement d'escaliers et de portes de secours supplémentaires, ainsi que la mise en place de manchons d'évacuation des fumées.