Article 28

Article 28 : Les chefs d'établissement devront prendre les mesures nécessaire pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et effectivement combattu.

Chaque établissement devra posséder un nombre suffisant d'extincteurs en bon état de fonctionnement d'une puissance suffisante et d'un type approprié au risque.

Il y aura un extincteur au moins par étage.

Au rez-de-chaussée, il sera aménagé des passages réservant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.

Chaque escalier sera réuni à deux sorties au moins.

Section 4 - Mesures destinées à combattre tout commencement d'incendie

[Page 350]