Article 25 : Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol devront toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne pourra justifier une diminution du nombre ou de la largeur des escaliers.
Les escaliers seront au nombre de deux au moins lorsqu'ils doivent donner passage à plus de cent personnes à évacuer appartenant ou non au personnel de l'établissement ;
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premières.
Si la sécurité l'exige, l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort peut prendre toutes mesures urgentes appropriées au cas d'espèce.