Article 24

Article 24 : Lorsque l'importance d'un établissement ou la disposition des locaux l'exigera, des inscriptions bien visibles devront indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage devront, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention « Sortie de secours » inscrite en caractères bien lisibles.

Les établissements devront disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

Il est tenu compte, pour l'installation et le fonctionnement de l'éclairage de sécurité, de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.