Article 23

Article 23 : Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de vingt personnes et, dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, devront s'ouvrir dans le sens de la sortie, si elles ne donnent pas accès sur la voie publique.

Lorsqu'elles donnent accès sur la voie publique, la prescription ci-dessus pourra être rendue applicable par décision de l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort lorsqu'il la jugera indispensable à la sécurité.

Les vantaux des portes ne devront pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent arrêté pour les issues, escaliers et passages.

Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci devra être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 centimètres.

Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.

Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières explosives ou inflammables, l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort pourra prescrire que les portes intérieures et les portes commandant les sorties vers l'extérieur soient métalliques.