Article 22 : Les établissements devront posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre en cas d'incendie une évacuation rapide du personnel et de la clientèle.
Les issues de dégagement devront être toujours libres et, notamment, n'être jamais encombrés de marchandises ou d'objets quelconques.
Les issues des locaux ou bâtiments ne pourront être en nombre inférieur à deux lorsqu'elles doivent donner passage à plus de cent personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce nombre sera augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes en sus des cinq cents premières.
L'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort pourra imposer un nombre de sorties supérieur à celui prévu aux alinéas précédents s'il estime que la sécurité l'exige.
La largeur des issues ne sera jamais inférieure à 80 centimètres.
La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre vingt et un et cent ne sera pas inférieure à 1m. 50. Pour un nombre de personnes compris entre cent un et trois cents, cette largeur ne sera pas inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre trois cents un et cinq cents, elle ne sera pas inférieure à 2m. 50. Elle s'augmentera de 50 centimètres par cent personnes ou fraction de cent personnes en plus des cinq cents premières.
Dans les établissements visés par les règlements relatifs à la protection du public, le nombre de personnes susceptibles d'être présentes sera déterminé en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public, calculé suivant les règles prévues par ces règlements.