Article 21

Article 21 : Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage tout liquide émettant au-dessus de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, si l'appareil utilisé pour l'emploi de ce liquide n'est pas disposé de manière à empêcher le personnel d'entrer en contact avec lui et si la partie de cet appareil contenant le liquide n'est pas parfaitement étanche.

Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils de chauffage à combustible liquide et des appareils d'éclairage, soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne pourra être fait qu'à la lumière du jour et qu'à la condition qu'aucun foyer ne s'y trouve allumé.

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustible aux appareil fixes d'éclairage et de chauffage devront être entièrement métalliques.

Les flammes des appareils de chauffage ou des appareils d'éclairage portatifs devront être distantes de toute partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt, d'au moins 1 mètre verticalement et 0 m. 30 latéralement ; ces distances peuvent être réduites en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, si un écran incombustible ne touchant pas la paroi à protéger est placé entre celle-ci et la flamme.

Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique devront avoir un support stable et solide.

Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs devront, si l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort le juge nécessaire, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif destiné à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.

Les appareils d'éclairage situés dans les passages ne devront pas faire saillie sur les parois ou devront être à 2 mètres du sol au moins.

Les poêles, appareils à feu nu, tuyaux et cheminées seront installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu à la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.

Section 3 - Evacuation du personnel et du public