Article 20

Article 20 : Dans les locaux où seront entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne devra se trouver à plus de dix mètres d'une issue.

Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou de grillages, ces grilles et grillages devront pouvoir s'ouvrir sans difficulté de l'intérieur.

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages et couloirs ou sous les escaliers, ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe devront être étanches ; s'ils sont en verre, ils seront munis d'une enveloppe métallique également étanche.

Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses devront être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

Section 2 - Eclairage et chauffage