Article 2 : Les locaux affectés au travail du personnel seront en état constant de propreté.
Le sol sera nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage sera effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
Le nettoyage sera fait, soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières, tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides.
Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages.
Les murs des locaux autres que ceux visés à l'article 3 du présent arrêté seront recouverts, soit d'enduits ou de peintures d'un ton clair, soit d'un badigeon au lait de chaux qui sera refait aussi souvent que nécessaire.