Article 19 : Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne pourront être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par lampes extérieures derrière verre dormant.
Ils ne devront contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence.
Ils devront être parfaitement ventilés.
Il est interdit d'y fumer ; un avis en caractères très apparents rappelant cette interdiction devra y être affiché.