Article 18

Article 18 : Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les matières inflammables sont classées en trois groupes.

Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptible de former avec l'air un mélange explosif.

Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptible de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.

Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.