Article 16 : Un siège approprié, chaise, banc ou tabouret, sera mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail ou à proximité, dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise continue ou intermittente. Ces sièges seront distincts de ceux qui pourront être mis à la disposition du public.
Un règlement intérieur déterminera les périodes et conditions auxquelles l'usage de ces sièges par le personnel féminin sera autorisé.