Article 12

Article 12 : Les chefs d'établissement mettront des lavabos et, lorsqu'il y aura lieu, des vestiaires à la disposition de leur personnel.

Les lavabos devront être installés dans des locaux spéciaux isolés des locaux de travail, mais placés à leur proximité, de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. L'installation des vestiaires sera soumise aux mêmes prescriptions dans les établissements occupant au moins dix travailleurs.

Le sol et les parois de ces locaux spéciaux seront en matériaux imperméables.

Ces locaux seront aérés et éclairés ; ils seront, si nécessaire, convenablement chauffés en cas d'abaissement de la température durant la période hivernale dans les régions froides.

Ils devront être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.

Les parois ou parties de parois qui ne sont pas recouvertes de carreaux de faïence ou de granito seront revêtues de peinture d'un ton clair ou d'un badigeon au lait de chaux.

Dans les établissements occupant un personnel mixte, les installations pour le personnel masculin et celles pour le personnel féminin seront séparées.

L'obligation pour le chef d'établissement de mettre des vestiaires à la disposition de son personnel existe lorsque tout ou partie de celui-ci est normalement amené à modifier son habillement pour l'exécution de son travail.

Les vestiaires seront pourvus d'un nombre suffisant de sièges ( bancs, chaises, tabourets ) et d'armoires individuelles fermant à clef ou à cadenas. Ces armoires dont les portes seront perforées en haut et en bas devront avoir une hauteur d'au moins 0 m. 90 ( pieds non compris ) et comporter une tablette pour la coiffure. Elles seront munies d'une tringle porte-cintres et d'un nombre suffisant de cintres. Les parois ne devront comporter aucune aspérité.

Lorsque des vêtements de travail souillés de matières salissantes ou malodorantes devront être rangés de façon habituelle dans un vestiaire, les armoires de celui-ci devront présenter un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères. Des armoires identiques seront mises à la disposition du personnel appelé à manentir des matières pulvérulentes, explosives ou inflammables.

Les armoires seront complètement nettoyées au moins une fois par semaine par les travailleurs auxquels elles sont affectées. L'employeur assurera un nettoyage complet à chaque changement de titulaire.

Les chefs d'établissement seront tenus assurer le gardiennage permanent des vestiaires seront dispensés de l'obligation de munir les armoires individuelles de serrures ou de cadenas.

Ils pourront également utiliser comme vestiaires pour leur personnel, au lieu d'armoires, des cases en métal, en ciment ou granito ; chaque case ne pourra recevoir les vêtements que d'un seul travailleur.

Les lavabos seront à eau courante, à raison d'un robinet ou orifice pour cinq personnes.

Du savon et des serviettes propres seront mis à la disposition des travailleurs.