Article 11 : Des mesures seront prises par le chef d'établissement pour que les travailleurs disposent d'eau de bonne qualité pour la boisson, à raison d'un minimum de six litres par travailleur et par jour.
Si cette eau ne provient pas d'une distribution publique qui la garantit potable, l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales pourra mettre l'employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l'analyse de cette eau.