Article 12

Article 12.- Les Inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale sont habilités à dresser

procès-verbaux dinfraction aux dispositions de la législation et de la réglementation du

Travail et de la Sécurité sociale.

Toutefois, ils peuvent, à titre exceptionnel, déléguer leurs pouvoirs, y compris celui de dresser

procès-verbal, aux Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale pour une mission

déterminée de contrôle ou de vérification.

Les procès-verbaux d'infraction sont directement adressés par I'Inspecteur du Travail, chef

de service, à l'autorité judiciaire compétente, avec copie au Directeur général du Travail et

de la Sécurité sociale.

L'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale est tenu informé, par l'autorité judiciaire, de

la suite réservée aux procès-verbaux.

Il rend compte au Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale.