Article 20

Contestations relatives à la régularité des opérations de vote

Les contestations relatives à la régularité des opérations de vote sont portées par tout syndicat en lice intéressé devant la Commission électorale nationale, dans les soixante-douze (72) heures suivant la transmission des procès-verbaux par les commissions électorales départementales.

La Commission électorale nationale statue dans un délai de huit (8) jours.