Article 17

Recensement des votes

Les commissions électorales départementales procèdent au recensement des votes, pour chaque collège électoral, à partir des procès-verbaux des bureaux de vote. Elles peuvent rectifier ou annuler ces procès-verbaux. Elles sont tenues, dans ce cas, de motiver leur décision et d'en porter mention sur le procès-verbal.

Les travaux des commissions électorales départementales prennent fin au plus tard cinq (5) jours après le scrutin.

Les documents électoraux sont transmis, sous plis scellés, à la Commission électorale nationale (CEN), par les soins des Gouverneurs, dans les 72 heures suivant la fin des travaux des Commissions électorales départementales (CED).

La Commission électorale nationale (CEN) procède au recensement des votes, pour chaque collège électoral, à partir des procès-verbaux des commissions électorales départementales.

Avant de procéder à l'ouverture des plis contenant les documents électoraux, le président de la Commission électorale nationale ou son représentant fait constater aux membres présents de la commission que lesdits plis sont bien scellés.

La Commission électorale nationale peut rectifier ou annuler des procès-verbaux par une décision motivée, et devra en porter mention sur le procès-verbal.

En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès-verbaux, les exemplaires détenus par le préfet ou par les deux tiers des syndicats d'enseignants en lice font foi.