Article 11

Bureaux de vote

Les lieux de vote et le nombre total de bureaux, ainsi que leur emplacement dans chaque circonscription départementale sont déterminés par arrêté du préfet sur proposition de la Commission électorale départementale (CED).

Lorsque l'importance de l'effectif des électeurs le justifie, il pourra être procédé au regroupement de plusieurs bureaux en un centre de vote.

Les arrêtés préfectoraux sont transmis au Ministre chargé du travail qui prend un arrêté déterminant la carte électorale nationale.

Chaque bureau de vote est composé d'un président choisi parmi les agents de l'Etat de la hiérarchie A ou B, d'un assesseur et d'un secrétaire, nommés par arrêté du préfet.

Deux membres du bureau de vote, au moins, doivent être présents tout au long du scrutin. En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'assesseur.

Les listes des membres des bureaux de vote sont communiquées à chaque organisation syndicale en lice, vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin.

Chaque organisation syndicale en lice désigne trois mandataires par circonscription départementale et un représentant par bureau de vote.

La liste des mandataires et représentants, titulaires et suppléants, des organisations syndicales est communiquée à la Commission électorale départementale quinze (15) jours au moins avant le vote.

Les représentants désignés des organisations syndicales ont accès à tous les documents et peuvent formuler des observations qui sont portées au procès-verbal.

Les membres du bureau de vote ainsi que les représentants des organisations syndicales en lice inscrits sur la liste électorale de la circonscription départementale sont admis à exercer leur droit de vote dans le bureau où ils siègent.

La police du bureau de vote est assurée par le président.