Article 10

Organes électoraux

1. La Commission électorale nationale

Une Commission électorale nationale (CEN) est instituée par arrêté du Ministre chargé du Travail. Elle est chargée de l'organisation et de la coordination des opérations électorales sur toute l'étendue du territoire national.

A ce titre, elle est chargée notamment du recensement des votes au plan national, du traitement des contestations relatives à la régularité des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires du vote.

La présidence de la commission électorale nationale est assurée par le Ministre chargé du Travail ou son représentant et comprend :

- des représentants des ministères impliqués dans le processus électoral ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales en lice.

2. Les Commissions électorales départementales

Dans chaque département, il est institué, par arrêté du préfet, une Commission électorale départementale (CED) chargée d'assurer l'organisation et la coordination des élections au niveau de la circonscription départementale. A ce titre, elle est chargée notamment du recensement des votes au plan départemental.

La Commission électorale départementale (CED) est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

- des représentants des ministères impliqués dans le processus électoral ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales enseignantes en lice.

3. Les représentants des syndicats en lice au sein des organes électoraux

Chaque organisation syndicale en lice doit faire connaître au Ministre chargé du Travail les noms, les prénoms, professions, adresses (physique et électronique) ainsi que les numéros de téléphone de son représentant titulaire et de son suppléant au sein :

- de la Commission électorale nationale ;

- de chaque Commission électorale départementale.

Cette information doit parvenir au Ministre chargé du Travail au moment du dépôt du dossier de candidature ou, au plus tard, dans les délais fixés pour le dépôt de cette candidature conformément au dernier alinéa de l'article 4.