En application des dispositions de l'article L. 43 du Code du travail, les deux premiers alinéas de l'article L. 42 dudit Code ne s'appliquent pas au travailleur dont l'emploi est par nature temporaire et qui est engagé par une entreprise relevant de l'un des secteurs d'activité suivants, dans lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée :
1. Tous secteurs d'activité :
a. activités occasionnelles de pose, de nettoyage industriel, d'entretien, de maintenance, de révision, de réparation, de démontage ou d'enlèvement d'installations agricoles, industrielles ou commerciales, lorsque ces activités ne sont pas exercées par l'entreprise pour son propre compte
b. activités de spectacle, de sport ou de loisirs
c. activités d'enquête, de sondage ou de recensement
d. activités d'exploitation forestière
e. chantiers de réparation navale
f. programmes et projets dont la plus grande partie des ressources est tirée de financements à durée déterminée autres que des ressources propres desdits programmes et projets
2. Bâtiment et travaux publics :
a. chantiers fixes ou mobiles de travaux
b. chantiers de prospection et de forage de toute nature
3. Agriculture et Agro-industrie :
activités de préparation ou d'entretien des sols ou aires de culture, de mise en terre, d'entretien des cultures ou de récolte de produits d'origine végétale, animale ou halieutique
4. Télécommunications :
activités de centre d'appel
5. Tourisme :
a. activités « extra » d'hôtellerie et de restauration
b. activités de para-hôtellerie
c. activités d'écotourisme, de découverte de la nature, de randonnée, de pêche sportive, de tourisme culturel