ARRETE 6554 I.G.T.L.S. / A.O.F créant un registre dit « registre d’employeur ». › Article 6

Article 6

Article 6 : Lorsque le registre d'employeur sera entièrement rempli, l'employeur le conservera, en application de l'article 145 du Code du travail, pendant un délai de cinq ans à compter de sa clôture.