Article 6 : Lorsque le registre d'employeur sera entièrement rempli, l'employeur le conservera, en application de l'article 145 du Code du travail, pendant un délai de cinq ans à compter de sa clôture.
Article 6 : Lorsque le registre d'employeur sera entièrement rempli, l'employeur le conservera, en application de l'article 145 du Code du travail, pendant un délai de cinq ans à compter de sa clôture.