Art.8:La durée du congé,fixée à l’Art.5 ci-dessus,est augmentée à raison de deux jours ouvrables après vingt ans de services, continus ou non, dans la même entreprise, de quatre jours après vingt cinq ans et de six jours après trente ans,sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de vingt- quatre jours ouvrables,pour douze mois de services,le total exigible pour les travailleurs visés à l’Art.5 – b).