Art. 7 : Quelle que soit la durée de leurs services dans l’établissement, les jeunes travailleurs et apprentis,qui étaient âgés de moins de dix-huit ans un an avant le premier jour du mois de leur départ en congé,et les jeunes travailleurs et apprentis âgés de dix- huit à vingt et un ans à cette même date ont droit,s’ils le demandent,à un congé fixé respectivement à vingt-quatre jours et à dix-huit jours ouvrables. Pour les journées de congé dont ils réclameraient ainsi le bénéfice, ils ne peuvent exiger aucune allocation de congé payé,en sus de celle qu’ils ont acquise,à raison du travail accompli au moment de leur départ en congé.