Art.6:Pour les jeunes travailleurs et apprentis,la durée du congé fixée à l’Art.5 – b) – ci-dessus,est portée à deux jours ouvrables par mois de travail accompli,avant leur dix- huitième anniversaire,pendant la période de référence.
Art.6:Pour les jeunes travailleurs et apprentis,la durée du congé fixée à l’Art.5 – b) – ci-dessus,est portée à deux jours ouvrables par mois de travail accompli,avant leur dix- huitième anniversaire,pendant la période de référence.