Arrête 10844 IGTLS – AOF Du 17 décembre 1956 déterminant le régime des conges annuels payés › Art.6

Art.6

Art.6:Pour les jeunes travailleurs et apprentis,la durée du congé fixée à l’Art.5 – b) – ci-dessus,est portée à deux jours ouvrables par mois de travail accompli,avant leur dix- huitième anniversaire,pendant la période de référence.